Lois et règlements

2014, ch. 119 - Loi sur la Commission des courses attelées des provinces de l'Atlantique

Texte intégral
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose de huit membres, dont deux que nomme le lieutenant-gouverneur en Conseil sur la recommandation du ministre.
4(2)Le Conseil :
a) nomme un président parmi les membres de la Commission et, sous réserve du paragraphe (4), établit la durée de son mandat;
b) fixe la rémunération et l’allocation pour frais à verser aux membres, au président et au directeur des courses;
c) détermine l’emplacement du siège de la Commission.
4(3)Le Conseil peut déléguer l’une quelconque des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi à un comité composé des ministres responsables des courses attelées dans chacune des provinces de l’Atlantique.
4(4)Les membres de la Commission s’acquittent de leurs fonctions dans le cadre d’un mandat d’une durée de trois ans tout au plus déterminée au moment de leur nomination.
4(5)Le mandat d’un membre est renouvelable, mais nul ne peut l’exercer pour une durée continue de plus de neuf ans.
4(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (4), un membre exerce son mandat tant qu’il n’a pas démissionné ou été remplacé.
4(7)S’il survient une vacance pendant l’exercice du mandat d’un membre, le Conseil peut nommer un remplaçant afin d’y pourvoir pour la durée du mandat restant à courir.
4(8)Le Conseil peut démettre un membre de ses fonctions.
4(9)Une vacance ne constitue pas une atteinte au droit d’agir des membres restants.
4(10)Les membres nomment parmi eux leur vice-président, lequel remplit les fonctions du président, s’il ne peut agir pour cause, notamment, de maladie ou d’absence.
1993, ch. M-1.3, art. 4; 2015, ch. 13, art. 6
Composition de la Commission
4(1)La Commission se compose de six membres, dont deux que nomme le lieutenant-gouverneur en Conseil sur la recommandation du ministre.
4(2)Le Conseil :
a) nomme un président parmi les membres de la Commission et, sous réserve du paragraphe (4), établit la durée de son mandat;
b) fixe la rémunération et l’allocation pour frais à verser aux membres, au président et au directeur des courses;
c) détermine l’emplacement du siège de la Commission.
4(3)Le Conseil peut déléguer l’une quelconque des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi à un comité composé des ministres responsables des courses attelées dans chacune des provinces Maritimes.
4(4)Les membres de la Commission s’acquittent de leurs fonctions dans le cadre d’un mandat d’une durée de trois ans tout au plus déterminée au moment de leur nomination.
4(5)Le mandat d’un membre est renouvelable, mais nul ne peut l’exercer pour une durée continue de plus de neuf ans.
4(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (4), un membre exerce son mandat tant qu’il n’a pas démissionné ou été remplacé.
4(7)S’il survient une vacance pendant l’exercice du mandat d’un membre, le Conseil peut nommer un remplaçant afin d’y pourvoir pour la durée du mandat restant à courir.
4(8)Le Conseil peut démettre un membre de ses fonctions.
4(9)Une vacance ne constitue pas une atteinte au droit d’agir des membres restants.
4(10)Les membres nomment parmi eux leur vice-président, lequel remplit les fonctions du président, s’il ne peut agir pour cause, notamment, de maladie ou d’absence.
1993, ch. M-1.3, art. 4